A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
59. Pour les services rendus en appel de tout jugement rendu en cours d’instance, à l’exclusion de l’injonction, d’un pourvoi en contrôle judiciaire et de l’habeas corpus, les honoraires applicables sont la moitié des honoraires prévus pour le jugement au fond, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
Décision 2013-03-19, a. 59; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
59. Pour les services rendus en appel de tout jugement interlocutoire, à l’exclusion de l’injonction, des recours extraordinaires et de l’habeas corpus, les honoraires applicables sont la moitié des honoraires prévus pour le jugement au fond, selon la classe d’action déterminée par le montant en litige.
Décision 2013-03-19, a. 59.